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Le rôle des Commissions de Conciliation et d’Indemnisation en cas de dommage consécutif à un acte de prévention, de diagnostic et de soins

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a mis en place un dispositif amiable, rapide et gratuit de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux consécutifs à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Ce dispositif repose sur les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (C.C.I.). Ces dernières sont davantage connues sous leur appellation initiale issue de la loi du 4 mars 2002, à savoir Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (C.R.C.I.). Cependant, le décret n°2012-298 du 2 mars 2012 a supprimé le caractère régional de la commission.

Qu’est-ce qu’une CCI ?

Son rôle

Les CCI ont une double mission, concilier et indemniser.

a) Une mission de conciliation

La première est une mission de conciliation consistant à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé. En effet, elle a la possibilité de jouer un rôle de médiateur entre un professionnel ou un établissement de santé et un usager insatisfait des soins dispensés ou encore d’intervenir dans le cas d’une éventuelle méconnaissance des droits des malades et des usagers du système de santé.

La victime peut saisir la commission d’une demande de conciliation :

  • Si elle n’est pas satisfaite des soins qui lui ont été dispensés
  • Si elle est en désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de santé, y compris pour une recherche biomédicale (en cas de participation au protocole d’essai d’un nouveau médicament ou traitement)
  • Si elle a été victime d’un dommage dont la gravité est inférieure au seuil fixé par l’article D.1142-1 du Code de la santé publique. 

b) Une mission d’indemnisation

Il incombe aux CCI de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales. Ce dispositif est facultatif et n’est pas un préalable obligatoire à la procédure contentieuse. Si le seuil de recevabilité est atteint, la Commission pourra diligenter une expertise médicale. 

Dans un délai de six mois, elle émettra ensuite un avis sur les causes, les circonstances et l’étendue du dommage, ainsi que son appréciation sur une indemnisation éventuelle au titre des responsabilités encourues ou de la solidarité nationale. 

Sa composition

Depuis le décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, cette commission multipartite comprend outre son président qui est un magistrat, douze membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants. Parmi les douze membres figurent :

  • 3 représentants des usagers,
  • 1 praticien hospitalier,
  • 1 représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
  • 1 responsable d’établissement public de santé et 2 responsables d’établissements de santé privés,
  • le directeur de l’ONIAM ou son représentant,
  • 1 représentant des entreprises pratiquant l’assurance,
  • 2 personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. 

Comment ça marche ?

La saisine de la commission

La saisine de la CCI est permise à toute victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, diagnostic ou de soins, à son représentant légal, à l’un de ses proches s’il estime subir aussi des préjudices ou encore aux ayants droit d’une victime décédée. Un formulaire est téléchargeable sur le site des CCI, ainsi que la liste de pièces justificatives à joindre permettant d’établir l’imputabilité du dommage subi à l’acte médical. La commission compétente est celle dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins à l’origine du dommage. 

La réunion de certaines conditions est requise afin d’avoir accès au dispositif
d’indemnisation :
Outre la date de réalisation de l’acte médical ayant entraîné l’accident médical devant être postérieure au 4 septembre 2001, le dommage subi par la victime doit être supérieur à un seuil de gravité fixé par décret. Ce dernier est atteint lorsque l’un des critères suivants est rempli:

  • un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 % ;
  • ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
  • ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;

Ou à titre exceptionnel :

  • lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical ;
  • lorsque la victime subit des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Enfin l’action en responsabilité de la victime ne doit pas être prescrite. La prescription applicable est de dix ans à compter de la consolidation du dommage. 

Si la CCI déclare la demande irrecevable, sur dossier ou après expertise, la victime qui ne remplit aucune des conditions requises peut saisir soit la CCI en conciliation soit les juridictions de droit commun, en cas d’échec de toute solution amiable.

Le traitement du dossier

Si la CCI se reconnaît compétente, une expertise contradictoire sera diligentée. Cette expertise est gratuite pour le demandeur. Le rapport d’expertise lui sera remis avant la réunion de la commission. Le jour de la commission, la victime peut être entendue. Elle pourra dès lors se faire assister ou représenter par une personne de son choix, notamment par un avocat dont elle réglera les honoraires.

La Commission se prononce sur le fond du litige dans les six mois qui suivent la date de réception du dossier complet. L’avis rendu par la CCI, qu’il soit de rejet ou en faveur d’une indemnisation, est notifié à toutes les parties. 

Responsabilité

Lorsqu’un professionnel de santé est reconnu responsable, l’avis est transmis à l’assureur.

Solidarité nationale 

En cas d’aléa thérapeutique, c’est-à-dire lorsqu’un acte médical crée un dommage sans qu’une faute en soit à l’origine, et que les conditions de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique sont réunies c’est l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), qui le recevra.

A compter de la réception de l’avis, l’assureur ou l’ONIAM ont quatre mois pour présenter une offre d’indemnisation à la victime.

Dans le cas d’une éventuelle absence d’offre de l’assureur, l’ONIAM se substitue à celui-ci sur demande de la victime. Si l’ONIAM ne présente pas d’offre, les juridictions de droit commun pourront être saisies. Il en sera de même si la victime refuse l’offre. L’acceptation de l’offre met fin au litige et vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Dès lors, la victime renonce à poursuivre l’action devant le juge pour les mêmes préjudices. L’indemnisation, par l’ONIAM ou par l’assureur, doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’assureur de l’acceptation de son offre par la victime. 

Le cas particulier des infections nosocomiales contractées en établissement de santé 

En ce qui concerne les infections nosocomiales, deux cas de figure peuvent se présenter.

  • Si les préjudices n’excèdent pas 25% d’AIPP, l’établissement est responsable, sauf cause étrangère. Il revient à l’assureur de l’établissement de santé, public ou privé d’indemniser les préjudices subis.
  • Si les préjudices excèdent 25% d’AIPP, l’indemnisation incombe à l’ONIAM, qui dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur si la preuve d’une faute caractérisée commise par l’établissement de santé est rapportée. 

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